L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
67. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 67; A.M. 2019-012, a. 40.
67. Toute personne chargée du soin de malades visés à l’article 64 doit utiliser constamment des techniques assurant la complète asepsie des opérations qu’elle conduit et de l’équipement qu’elle utilise.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 67.